>> Réglementation > Paiements
PAIEMENTS
Article 22 : PAIEMENT DU BRANCHEMENT ET DU COMPTEUR

Toute installation de branchement donne lieu au paiement par le demandeur du coût de branchement au vu d’un mémoire établi par la Régie de l’Eau sur la base du bordereau de prix en vigueur et conformément à l’article 5 du présent règlement.
La mise en service du branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes dues.

Article 23 : PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU

Sauf disposition contraire, le montant des redevances doit être acquitté avant les dates d’échéances indiquées sur les factures. Toute réclamation doit être adressée par écrit à la Régie de l’Eau, dès réception de la facture ou au plus tard, dix jours avant la date d’échéance.

En cas de difficulté de paiement, l’abonné peut demander le règlement en deux ou trois mensualités sous réserves que celui-ci en fasse la demande écrite auprès de la Régie de l’Eau dès réception de la facture.

Suite à l’article L2224-12-4 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) la Régie des Eaux est astreinte à une obligation d’information à l’égard de l’abonné dès qu’il est constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommée représentant le double de sa consommation moyenne durant une période équivalente.

L’abonné sera alors exonéré du paiement de la part de la consommation excédent le double de sa consommation moyenne s’il présente à la Régie des Eaux, dans un délai d’un mois, une attestation et facture d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander dans ce délai de vérifier le bon fonctionnement de son compteur.

Dans ce cas, il sera tenu au paiement de la part de consommation excédent le double de sa consommation seulement s’il est établi que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur auquel sera rajouté le montant du contrôle réalisé par une société agréée SIM (Service, Instruments et Mesures).

Si les redevances ne sont pas réglées à la date d’échéance, et si l’abonné ne peut apporter la preuve du bien fondé de sa réclamation, le branchement peut-être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, un mois après avoir reçu un courrier de rappel simple suivi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception l’informant de la fermeture de son branchement, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Les redevances sont mises en recouvrement par la Régie de l’Eau, habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de droit.

La réouverture du branchement intervient après règlement de l’abonné des frais de coupure ainsi que du paiement de la facture.

Article 24 : FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE DU BRANCHEMENT

Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’abonné. A titre de simplification et dans un esprit d’égalité de traitement, le montant de chacune de ces opérations est fixé forfaitairement par le tarif, qui distingue :

- une simple résiliation ou une fermeture demandée en application de l’article 14,
- une fermeture et une réouverture consécutives à une impossibilité de relever le compteur,
- une fermeture et une réouverture faites à la demande de l’abonné,
- une fermeture du branchement pour non-paiement des redevances, sauf le cas où la réclamation de l’abonné est justifiée,
- une réouverture d’un branchement fermé.

La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de la redevance d’abonnement, tant que celui-ci n’a pas été résilié.
Toutefois, la résiliation sera considérée comme prononcée à l’issue de la première année suivant la fermeture, sauf demande contraire de l’abonné.

Article 25 : PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FOURNITURES D’EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES

Les frais de pose et d’entretien des tuyaux et du compteur, pour les abonnements temporaires, font l’objet de conventions spéciales avec la Régie de l’Eau et sont à la charge de l’abonné.
La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par lesdites conventions ou, à défaut, par application de celles fixées à l’article 23.

Article 26 : REMBOURSEMENT D’EXTENSIONS ET AUTRES FRAIS EN CAS DE CESSATION D’ABONNEMENT

Lorsque pour desservir un abonné, la Régie de l’Eau a établit des installations spéciales (canalisations, branchements, etc…), cet abonné, s’il résilie son abonnement dans un certain délai, peut être obligé à verser une indemnité qui doit être prévue au contrat d’abonnement ou à la convention éventuellement passée pour la réalisation des installations.

Article 27 : REGIME DES EXTENSIONS REALISEES SUR L’INITIATIVE DES PARTICULIERS

Lorsque la Régie de l’Eau réalise des travaux d’extension sur l’initiative de particuliers, ces derniers s’engagent à lui verser, à l’achèvement des travaux, une participation au coût des travaux définie comme suit :

Dans le cas où les engagements de remboursements des dépenses sont faits conjointement par plusieurs riverains, la Régie de l’Eau détermine la répartition des dépenses entre ces riverains en se conformant à l’accord spécial intervenu entre eux.

A défaut d’accord spécial, la participation totale des riverains dans la dépense de premier établissement est partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leurs branchements et l’origine de l’extension.

Pendant les 10 premières années suivant la mise en service d’une extension ainsi réalisée, un nouveau riverain ne pourra être branché sur l’extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de la canalisation diminuée de 10% par année de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les riverains déjà branchés, proportionnellement à leur participation ou à celle de leurs prédécesseurs en cas de changement de riverain.