INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE DISTRIBUTION
Article 28 : INTERRUPTION RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX
Article 28 : INTERRUPTION RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX
Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité à la Régie de l’Eau pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation, ou de toute autre cause analogue considérée comme cas de force majeure.
Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques.
La Régie de l’Eau avertit les abonnés, quarante huit heures à l’avance lorsqu’elle procède à des travaux de réparation ou d’entretien prévisibles.
En cas d’interruption de la distribution excédant quarante-huit heures consécutives, la redevance d’abonnement est réduite au prorata du temps de non-utilisation, sans préjudice des actions en justice que l’usager pourrait intenter pour obtenir réparation des dommages causés par cette interruption.
Article 29 : RESTRICTIONS A L’UTILISATION DE L’EAU ET MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE DISTRIBUTION
En cas de force majeure, notamment de pollution des eaux, la Régie de l’Eau a, à tout moment, le droit d’apporter en accord avec la Collectivité des limitations à la consommation d’eau en fonction des possibilités de la distribution ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires.
Dans l’intérêt général, la Commune se réserve le droit d’autoriser la Régie de l’Eau à procéder à la modification du réseau de distribution ainsi que la pression de service, même si les conditions de desserte des abonnés doivent en être modifiées, sous réserve que la Régie de l’Eau ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences desdites modifications.
Article 30 : CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui indiqué dans l’article 12 du présent règlement.
Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, la Régie de l’Eau doit en être avertie dix jours à l’avance de façon à pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires, y assister éventuellement et, le cas échéant, y inviter le Service de protection contre l’incendie.
Lorsque des essais des appareils d’incendie sont effectués sur l’ensemble du territoire de la commune, la Régie de l’Eau ou le Service de lutte contre l’incendie en informe la population par voie de presse ou de radio.
L’abonné renonce à rechercher la Régie de l’Eau en responsabilité pour quelques causes que ce soit.
En cas d’incendie ou d’exercices de lutte contre l’incendie, les abonnés doivent, sauf cas de force majeure, s’abstenir d’utiliser leur branchement.
En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque de dédommagement.
La manœuvre des robinets sous bouche à clé des bouches et poteaux d’incendie incombe à la Régie de l’Eau ou à un Service de protection contre l’incendie en présence d’un agent de la Régie de l’Eau.