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BRANCHEMENTS, COMPTEURS ET INSTALLATIONS INTERIEURES
Article 13 : MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET COMPTEURS

La mise en service du branchement et des compteurs ne peut avoir lieu qu’après paiement à la Régie de l’Eau des sommes éventuellement dues pour son exécution, et vérification de la conformité du branchement.

Les compteurs en location, sont posés et entretenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité par la Régie de l’Eau.

Les compteurs sont loués aux abonnés, et de ce fait, appartiennent à la Régie de l’Eau.

Le compteur doit être placé dans un regard type compact hors gel et agréé par la Régie de l’Eau en limite du domaine public de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service. Pour les anciens compteurs placés dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit rester accessible, afin que la Régie de l’Eau puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.

L’abonné doit signaler sans retard à la Régie de l’Eau tout indice d’un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur.

Article 14 : INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE – FONCTIONNEMENT – REGLES GENERALES

Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais.

La Régie de l’Eau est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés aux agents de service tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins.

Tout appareil qui constituerait une gêne pour la distribution publique ou un danger pour le branchement notamment par coup de bélier, doit être immédiatement remplacé sous peine de fermeture du branchement. En particulier, les robinets de puisage doivent être à fermeture suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier. A défaut, la Régie de l’Eau peut imposer un dispositif anti-bélier.

Conformément au règlement sanitaire, les installations intérieures d’un abonné ne doivent pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion de phénomène de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable par des matières résiduelles, des eaux nocives ou toute autre substance non désirable.
Lorsque les installations intérieures d’un abonné sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la distribution d’eau potable ou de ne pas être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, la Régie de l’Eau, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ou tout organisme mandaté par la Régie de l’Eau peuvent en accord avec l’abonné, procéder à leur vérification. En cas d’urgence, ou de risques pour la santé publique, ils peuvent intervenir d’office.
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de tuyaux notamment pendant l’absence des usagers, les abonnés peuvent demander à la Régie de l’Eau, avant leur départ, la fermeture du robinet sous bouche à clef, à leurs frais dans les conditions prévues à l’article 24.

Article 15 : INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE - CAS PARTICULIERS

Tout abonné disposant à l’intérieur de sa propriété de canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de la distribution publique doit en avertir la Régie de l’Eau. Toute communication entre ces canalisations et la distribution intérieure après compteur est formellement interdite.

Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant de l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contaminations pour le réseau, la Régie de l’Eau pourra prescrire la mise en place à l’aval du compteur d’un dispositif anti-retour bénéficiant de la marque NF antipollution ou agréé par l’autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l’abonné qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement.

L’emploi d’appareils pouvant mettre en dépression la canalisation publique à travers le branchement est rigoureusement interdit.

Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des canalisations enterrées de la distribution publique pour constituer des prises de terre et l’utilisation des canalisations d’eau intérieures pour la mise à la terre des appareils électriques sont interdites.

Dans les immeubles existants ne comportant pas de canalisation de terre et s’il n’est pas possible d’installer une canalisation principale de terre, il peut être admis d’utiliser les conduites intérieures d’eau à cet effet, avec les réserves suivantes :

- la conduite d’eau intérieure doit être reliée à une prise de terre réalisée dans le sol sous-jacent à l’immeuble,
- la continuité électrique de cette canalisation doit être assurée sur son cheminement,
- un manchon isolant de deux mètres de longueur doit être inséré à l’aval du compteur d’eau, et en amont de la partie de la conduite d’eau reliée à la terre ; lorsque cette longueur ne peut être réalisée, le manchon isolant est complété par un dispositif permettant d’éviter le contact simultané entre le corps humain et les parties de canalisations séparées par ledit manchon isolant.


La canalisation intérieure doit faire l’objet d’un repérage particulier, une plaque apparente et placée près du compteur général d’eau du bâtiment signale que la conduite intérieure d’eau est utilisée comme conducteur.

Toute infraction aux dispositions de cet article entraîne la responsabilité de l’abonné et à la fermeture de son branchement.

Article 16 : INSTALLATIONS INTERIEURES DE L’ABONNE - INTERDICTIONS DIVERSES

Il est formellement interdit à l’abonné sous peine de fermeture immédiate de son branchement et sans préjudice de poursuite que la Régie de l’Eau pourrait exercer contre lui :

1. d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires, et notamment d’en céder ou d’en mettre à la disposition d’un tiers sauf en cas d’incendie ; 2. de pratiquer tout piquage, ou orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur ;

3. de modifier les dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou cachets ;

4. de faire sur son branchement des opérations autres que la fermeture ou l’ouverture des robinets ou du robinet de purge.

Toutefois la fermeture du branchement doit être précédée d’une mise en demeure préalable de quinze jours notifiée à l’abonné, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour éviter les dommages aux installations, protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser un délit.

Toute infraction du présent article fera l’objet d’une facture amende de 80 m3 de consommation d’eau et d’assainissement aux tarifs en vigueur.

Article 17 : MANŒUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE A CLE DEMONTAGE DES BRANCHEMENTS

La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque branchement est uniquement réservée à la Régie de l’Eau et interdite aux usagers.

En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur.

Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par la Régie de l’Eau ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur.

Toute infraction du présent article fera l’objet d’une facture amende de 80 m3 de consommation d’eau et d’assainissement aux tarifs en vigueur.

Article 18 : COMPTEURS : RELEVES, FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN

Toutes facilités doivent être accordées à la Régie de l’Eau pour le relevé du compteur qui a lieu deux (2) fois par an.
Si à l’époque du relevé, la Régie de l’Eau ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place une carte-relevé que l’abonné doit retourner complétée à la Régie de l’Eau dans un délai maximal de huit (8) jours.
Si lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si la carte relevée n’a pas été retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l’année précédente. L e compte est apuré ultérieurement à l’occasion de relevé suivant.
En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, la Régie de l’Eau est en droit d’exiger de l’abonné qu’il lui permette, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, contre remboursement des frais de déplacement par l’abonné, et ceci dans le délai maximum de quinze (15) jours. A défaut, la Régie de l’Eau est en droit de procéder à la fermeture du branchement.

En cas d’arrêt du compteur, la consommation pendant l’arrêt est calculée, sauf preuve contraire apportée par l’une ou l’autre des parties, sur la base de la consommation constatée pendant la période correspondante de l’année précédente ou, à défaut, sur celle de l’année en cours, s’il y a eu mesure de consommation pendant un laps de temps nettement déterminé.
Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur, la Régie de l’Eau supprime immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la prime fixe jusqu’à la fin de l’abonnement.

Lorsqu’elle réalise la pose d’un nouveau compteur et qu’elle accepte l’ouverture d’un branchement, la Régie de l’Eau prend toutes dispositions utiles pour qu’une bonne protection du compteur contre le gel et les chocs soit réalisée dans les conditions normales climatiques de la région.
Si le compteur est enterré dans un regard non pré-isolé, la protection du compteur à la charge de l’abonné peut être réalisée en mettant en place au dessus du compteur, une protection thermique efficace (polystyrène par exemple) et en s’assurant de la bonne fermeture du couvercle du regard.

Si le compteur et des canalisations sont situés à l’intérieur de l’habitation ou dans un local non chauffé, il y aura lieu pour l’abonné de protéger et de calorifuger le compteur et les conduites.

L’abonné doit prendre à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers. Les frais occasionnés par le gel du branchement et (ou) du compteur sont à la charge de l’abonné.

Ne sont réparés ou remplacés aux frais de la Régie de l’Eau que les compteurs ayant subi des détériorations indépendantes de l’abonné et des usures normales.

Tout remplacement et toute réparation du compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (gel, incendie, introduction de corps étranger, chocs extérieurs etc…) sont effectués par la Régie de l’Eau aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit.

Une pénalité sera adressée à l’abonné correspondant à un volume de 80 m3 à laquelle sera jointe une facture des dépenses ainsi engagées par la Régie de l’Eau. Le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d’eau.

Article 19 : COMPTEURS - VERIFICATIONS.

La Régie de l’Eau pourra procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu’elle le juge utile. Ces vérifications ne donneront lieu à aucune allocation à son profit.

L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications de son compteur. Le contrôle est effectué par un organisme agréé par la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement. En cas de contestation, et après acceptation d’un devis détaillé, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur, en vue de son étalonnage. Un rapport d’étalonnage sera adressé à l’abonné. La tolérance de l’exactitude est celle donnée par la réglementation en vigueur.

Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires, les frais d’étalonnage et de dépose du compteur sont à la charge de l’abonné. Dans le cas contraire, les frais de vérification et le remplacement du compteur seront supportés par la Régie de l’Eau. De plus, la facturation sera, s’il y a lieu, rectifiée à compter de la date du précédent relevé.

Article 20 : CONTROLE DES OUVRAGES DE PRELEVEMENTS, PUITS, FORAGES ET OUVRAGES DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE AINSI QUE DES INSTALLATIONS PRIVATIVES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE EN APPLICATION DE L’ARRETE DU 17 DECEMBRE 2008.

Le décret du 2 juillet 2008 prévoit l’obligation depuis le 1er janvier 2009, pour toute personne qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau à des fins d’usage domestique de déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage auprès de la Régie de l’Eau.

Conformément à l’article L.2224-12 du CGCT, la Régie de l’Eau procédera aux contrôles des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvements, puits, forages au cas où l’abonné utiliserait une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution. Les ouvrages de récupération d’eau de pluie permettant l’utilisation d’une eau autre que celle distribuée par le réseau d’eau sont également concernés par ce contrôle.

Ce contrôle est à la charge de l’abonné et correspondra au coût d’un déplacement et d’une heure de main d’œuvre.

L’accès à la propriété privée sera précédé d’un courrier au plus tard 7 jours ouvrés avant l’intervention.

Le délai entre deux contrôles est fixé à 6 ans.

Si l’abonné fait obstacle au contrôle en interdisant tout accès à sa propriété, la Régie de l’Eau peut saisir le juge judiciaire, en référé en cas d’urgence, pour qu’il enjoigne sous astreinte à l’abonné récalcitrant de laisser les agents chargés du contrôle, mener à bien leur mission.

En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public, la Régie de l’Eau impose à l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre, la Régie de l’Eau peut procéder après une mise en demeure à l’abonné, à la fermeture du branchement au réseau public de distribution d’eau potable conformément à l’article L.2224-12 du CGCT.

En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau que celle du réseau public d’eau potable, l’abonné devra mettre en place obligatoirement un disconnecteur contrôlable homologué, et devra fournir à l’agent chargé du contrôle, les justificatifs de l’entretien de l’ensemble de son dispositif (factures du prestataire, carnet d’entretien).

Le repérage des canalisations par un pictogramme à l’entrée ou en sortie de vannes et des appareils est obligatoire. De même, une signalisation "eau non potable" devra être mise en place par l’abonné.

Dans le cas où la ressource est utilisée pour l’alimentation humaine, l’abonné doit faire réaliser à ses frais une analyse de type P1 par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé.

Si l’abonné rejette sa propre ressource en eau dans le collecteur public d’assainissement eaux usées, celui-ci devra faire installer à ses frais, un compteur permettant de mesurer le volume réellement rejeté, et sera soumis au règlement de la redevance assainissement en vigueur sur le territoire de la Commune de Sallanches ainsi que des taxes correspondantes.

A l’issue du contrôle, la Régie de l’Eau adressera un rapport de visite à l’abonné où seront précisés :

- la date et le lieu du contrôle,
- le nom de l’agent mandaté par la Régie de l’Eau,
- le nom de l’abonné ou de son représentant,
- la liste et les caractéristiques des dispositifs contrôlés,
- l’état des installations intérieures,
- les conclusions et les mesures à prendre si nécessaire.


La Régie de l’Eau rappelle qu’en application de l’article L.1324-4 du code de la santé publique "le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire dans le réseau public d’eau potable des matières susceptibles de nuire à la salubrité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende".

Article 21 : INDIVIDUALISATION DES CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU POUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS

21.1 Demande du propriétaire

Le propriétaire d’un immeuble collectif d’habitation ou d’un ensemble immobilier de logements, à savoir :

- le propriétaire bailleur privé ou public dans le cas de l’unicité de la propriété de l’immeuble collectif ou de l’ensemble immobilier de logements, - la copropriété dans le cas d’une personne multiple de l’immeuble collectif ou de l’ensemble immobilier de logements,

peut demander l’individualisation des contrats de fourniture de l’eau des occupants de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

A cet effet, conformément au décret n°2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l’article 93 de la loi 2000-1208, le propriétaire qui envisage cette individualisation adresse pour avis par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier technique à la Régie de l’Eau.
Ce dossier comprend un état descriptif des installations de distribution d’eau en aval du ou des compteurs généraux au regard des prescriptions du Code de la Santé Publique, ainsi que des prescriptions techniques définies par la Régie de l’Eau comme étant nécessaire pour procéder à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.
Il comprend également si nécessaire, un projet de programme de travaux pour rendre les installations intérieures conformes à ces prescriptions.

La Régie de l’Eau indique au propriétaire dans un délai de quatre (4) mois maximum à compter de la date de réception du dossier, et après visite éventuelle des installations concernées, si les installations décrites dans le dossier technique respectent les prescriptions précitées. S’il y a lieu, elle précise les modifications à apporter au projet présenté pour respecter ces prescriptions.

Par ailleurs, il adresse au propriétaire les modèles de contrats destinés à remplacer le ou les contrats en cours ainsi que le règlement du service sous réserve que l’ensemble des copropriétaires en soient avisés conformément à la procédure décrite dans le décret précité.

Les coûts liés à la réalisation et à la modification éventuelle du dossier technique après avis de la Régie de l’Eau ainsi que l’ensemble des travaux de mise en conformité, sont à la charge du propriétaire.

L’individualisation des contrats de fourniture d’eau aux occupants de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements suppose également l’information et l’accord préalable de l’ensemble de ses occupants selon les modalités prévues dans la règlementation en vigueur.
Cette information doit notamment préciser l’impact financier pour les occupants de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements, de l’individualisation des contrats de fourniture de l’eau.
L’individualisation des contrats de fourniture d’eau fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et la Régie de l’Eau qui détaille et précise les dispositions du présent chapitre du règlement et expose les conditions particulières à l’immeuble ou à l’ensemble immobilier de logements concernés, notamment l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux ainsi que la date d’individualisation des contrats par la Régie de l’Eau.

21.2 Responsabilité relative aux installations intérieures

Les installations intérieures de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements (colonnes montantes, canalisations de desserte de chaque logement ou point d’utilisation de l’eau, canalisations intérieures aux logements, clapets-anti retour sur les compteurs individuels et sur le compteur général, etc…) restent sous la responsabilité du propriétaire qui en assure la garde, la surveillance et l’entretien.

Le propriétaire reste en particulier responsable du bon entretien des robinets d’arrêt avant compteur et des interventions pour fuite sur les installations intérieures de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements.

Le propriétaire reste également responsable des manques d’eau ou de pression, dégradations de la qualité de l’eau au robinet du consommateur qui trouveraient leur origine dans les caractéristiques des installations intérieures de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements. A défaut, ces obligations s’apprécient à la limite de la partie publique du branchement matérialisée par le robinet d’arrêt général ou sinon par la limite de propriété.

21.3 Caractéristiques et accessibilités de compteurs individuels

Les compteurs individuels permettant la mesure des consommations d’eau des logements ou locaux de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements seront obligatoirement du type agréé par la Régie de l’Eau. Ces compteurs seront placés à l’extérieur des logements et locaux privatifs.

21.4 Gestion du parc des compteurs de l’immeuble

Les compteurs sont fournis par la Régie de l’Eau et loués à chaque abonné.

Les compteurs individuels de l’ensemble immobilier de logements sont intégrés au parc des compteurs de la Régie de l’Eau. Ils appartiennent à la Régie de l’Eau.

21.5 Mesure et facturation des consommations communes

Les consommations communes de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements seront systématiquement mesurées par des compteurs spécifiques. Cependant, l’ensemble des consommations de l’immeuble fera dans tous les cas l’objet d’une mesure par un compteur général situé à l’entrée de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements.

Le propriétaire sera redevable :

- des consommations communes relevées sur les compteurs correspondants,
- de la consommation enregistrée au compteur général après déduction des consommations relevées sur les compteurs individuels,
- des parties fixes correspondantes.

Le propriétaire permettra à la Régie de l’Eau un accès pour déposer les compteurs des logements non occupés, même à titre provisoire. Il informera la Régie de l’Eau de toute réoccupation de chacun de ces logements. Si le propriétaire souhaite toutefois maintenir l’alimentation en eau d’un ou plusieurs logements, il en informera la Régie de l’Eau qui lui facturera leurs consommations ainsi que les parties fixes correspondantes.

21.6 Gestion des contrats de fourniture de l’eau et facturation des consommations d’eau des logements

Les occupants de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements, à compter de la date d’individualisation des contrats de fourniture de l’eau, devront souscrire un abonnement auprès de la Régie de l’Eau selon les modalités définies au présent règlement.

Ils auront été informés de cette obligation par le propriétaire de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements.

Les conditions de souscription, mutation, cessation de contrats individuels de fourniture d’eau sont strictement identiques pour l’ensemble des abonnés de la Régie de l’Eau.

La Régie de l’Eau facturera aux occupants de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements les consommations relevées sur l’ensemble des compteurs équipant le logement ainsi qu’une partie fixe fonction notamment des charges particulières que la desserte en eau du logement concerné peut entrainer par la Régie de l’Eau. Les occupants de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements se verront ainsi supporter les mêmes conditions de facturation que les autres abonnés.

21.7 Dispositifs de fermeture

Lors des travaux préalables de mise en conformité des installations de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements, chaque logements aura été équipé, aux frais du propriétaire, d’un dispositif de fermeture de l’alimentation en eau accessible par la Régie de l’Eau, permettant notamment à la Régie de l’Eau de mettre hors d’eau, y compris en l’absence de l’occupant, les installations intérieures du logement.

21.8 Relevé contradictoire

Lors de l’individualisation des contrats, et après réalisation des travaux de mise en conformité, la Régie de l’Eau effectuera un relevé contradictoire de la totalité des compteurs en présence du propriétaire. S’il y a lieu, ce relevé précisera les compteurs pour lequel l’index a dû être estimé.